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DROITS ET DEVOIRS DU PUBLIC
expliqués et commentés par Frémeaux & Associés


Article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause
est illicite.
C’est vrai pour l’artiste interprète (article L 212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle), le producteur de disques (L 213-1) et le producteur de films (articles L 132-24 et L 215-1).

Le public soutient la création artistique et la diversité culturelle en faisant l’acquisition de phonogrammes du commerce
ou en téléchargeant sur des sites de vente en ligne.

L’auditeur (public) fait l’objet de sanctions en cas de téléchargement sur sites « peer to peer « (pair à pair), voir paragraphe sanctions pour téléchargement illégal.

L’auditeur (public) dispose d’une exception pour la copie privée permettant aux membres d’une même famille d’effectuer une copie pour conservation ou pour utilisation sur plusieurs appareils (lecteurs de CD en voiture etc). Cependant l’auditeur ne peut ni donner, ni envoyer par téléchargement par internet à des tiers, ni prêter une copie gravée sur CD à un membre extérieur à sa famille (même foyer fiscal ou même ensemble de foyers fiscaux pour les couples en séparation de bien et pour les familles éclatées recomposées). Enfin l’utilisateur ne peut donner ou prêter un disque original du commerce en conservant une copie pour l’écoute. Dans tous les cas, une même famille pour toute copie tolérée par l’exception pour copie privée doit avoir acquis et conservé un « original » sous forme d’un phonogramme du commerce ou par le moyen du téléchargement légal. Pour les vidéogrammes, la copie privée n’est pas autorisée par les éditions Frémeaux & Associés (voir jugement Mulholland drive de la cour de cassation).

JURISPRUDENCE 2006 ARRET COUR DE CASSATION MULHOLLAND DRIVE
La Cour de Cassation rappelle en Février 2006 que l’exception pour copie privée n’est pas un droit mais une exception donc inférieur en droit, et que les auteurs et producteurs peuvent au titre de la sauvegarde de leurs intérêts utiliser une DRM ou MTP (mesure technique de protection) empêchant toute copie du vidéogramme.

COUR DE CASSATION - Audience publique du 28 février 2006
Attendu que, se plaignant de ne pouvoir réaliser une copie du DVD « Mulholland Drive », produit par les Films Alain Sarde, édité par la société Studio Canal et diffusé par la société Universal Pictures Vidéo France, rendue matériellement impossible en raison de mesures techniques de protection insérées dans le support, et prétendant que de telles mesures porteraient atteinte au droit de copie privée reconnu à l’usager par les articles L 122-5 et
L 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, M. Perquin et l’Union fédérale des consommateurs UFC Que choisir ont agi à l’encontre de ceux-ci pour leur voir interdire l’utilisation de telles mesures et la commercialisation des DVD ainsi protégés, leur demandant paiement, le premier, de la somme de 150 € en réparation de son préjudice, la seconde, de celle de 30 000 € du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs ; que le Syndicat de l’édition vidéo est intervenu à l’instance aux côtés des défendeurs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de la société Studio Canal, et sur les première, troisième et huitième branches du moyen unique du pourvoi de la société Universal Pictures Vidéo France et du Syndicat de l’édition vidéo, lesquels sont réunis :
Vu les articles L 122-5 et l 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des dispositions de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ensemble l’article 9.2 de la convention de Berne ;
Attendu, selon l’article 9.2 de la convention de Berne, que la reproduction des œuvres littéraires et artistiques protégées par le droit d’auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ; que l’exception de copie privée prévue aux articles L 122-5 et L 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de l’incidence économique qu’une telle copie peut avoir dans le contexte de l’environnement numérique ;
Attendu que pour interdire aux sociétés Alain Sarde, Studio Canal et Universal Pictures Vidéo France l’utilisation d’une mesure de protection technique empêchant la copie du DVD « Mulholland Drive », l’arrêt, après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu’une exception légale aux droits d’auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l’usager, retient que cette exception ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ; qu’en l’absence de dévoiement répréhensible, dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée, une copie à usage privé n’est pas de nature à porter attente à l’exploitation normale de l’œuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Perquin et l’Association UFC Que choisir aux dépens ; (…)

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