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SANCTIONS TELECHARGEMENT ILLEGAL |
LOI DU 30/06/06 RELATIVE AUX SANCTIONS ENVERS LE TELECHARGEMENT ILLEGAL Article 21 Après l’article L. 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 335-2-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait : « 1° D’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’oeuvres ou d’objets protégés ; « 2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l’échange de fichiers ou d’objets non soumis à la rémunération du droit d’auteur. » Article 22 Après l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 « Art. L. 335-3-1. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II. « II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants : « 1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ; « 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ; « 3° En fournissant un service à cette fin ; « 4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°. « III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d’interopérabilité ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. « Art. L. 335-3-2. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte. Texte adopté n° 596 (Texte définitif) Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2006. Le Président, Signé : Jean-Louis Debré Les amendes et peines adoptées par le projet de loi droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information sont des sanctions graduées résumées ci dessous par Frémeaux & Associés : 1. Téléchargement des œuvres protégées : 38 € de contravention. 2. Mise à disposition sur Internet des œuvres issues de copies privées ou téléchargées : 150 € de contravention. 3. Téléchargement d’un logiciel pour contourner la protection : 750 € de contravention. 4. Destruction de la protection de l’œuvre pour la copier : 3 750 € d’amende. 5. Mise à disposition ou incitation à l’usage des techniques de piratage : 30 000 € d’amende et 6 mois de prison. 6. Fabrication, ou commercialisation, ou promotion ou mise à disposition d’un logiciel destiné à l’échange non autorisé d’œuvres protégées : 300 000 € d’amende et 3 ans de prison. 7. Commercialisation des œuvres illégalement copiées : 300 000 € d’amende et 3 ans de prison.
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