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LEGISLATION EN VIGUEUR SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS |
1- Durée des droits d’auteur : Durée des droits d’auteur : 70 années après le décès de l’auteur. « Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent » (Code de la Propriété Intellectuelle). Allongement de la durée du droit d’auteur : Les faits de guerre se cumulent avec la durée légale étendue à 70 ans après le décès de l’auteur. Ø Compensation du manque à gagner des auteurs pendant la première guerre mondiale : le droit reversé est égal au temps écoulé entre le 2 août 1914 et « la fin de l’année qui suivra le jour de signature du Traité de Paix » soit 6 ans et 152 jours, Loi du 3 Février 1919. Ø Compensation du manque à gagner des auteurs pendant la seconde guerre mondiale : les droits « sont prorogés d’un temps égal à celui qui sera écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941 », soit 8 ans et 120 jours, Loi du 21 septembre 1951. Harmonisation de la durée des droits : la loi du 27 mars 1997 transpose dans le Code de la Propriété Intellectuelle Français, en droit interne la directive CE 93/98 du 29 octobre 1993 sur l’harmonisation de la durée des droits. Jurisprudence connue en 2006 : « les prorogations liées aux faits de guerre prévues aux articles L.123-8 et L123-9 du Code de la Propriété Intellectuelle doivent se cumuler avec la durée légale de protection étendue à 70 ans le 1ier juillet 1995 ». « le respect des droits acquis constitue l’un des principes généraux du droit protégé par l’ordre juridique communautaire ». Ø Mort pour la France : Art. L123-10 du Code de la Propriété intellectuelle Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur ou le compositeur est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès. Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants droit du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance nº 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France. Frémeaux & Associés a édité une version sonore de « La Passion » interprétée par Pierre Bellemare et dont l’auteur Monsieur Charles Peguy est décédé en 1918 avec la mention « Mort pour la France ». La Succession Charles Peguy et ses éditeurs bénéficient de 30 ans d’allongement de durée de protection du droit d’auteur. Frémeaux & Associés a donc régularisé avec Gallimard le règlement des droits patrimoniaux 2- Durée des droits voisins : Les droits voisins regroupent les droits producteurs et les droits d’interprètes selon la loi Lang 1985 et transcrit dans le Code de Propriété Intellectuelle. Projet de loi relatif aux droits voisins dans la société de l’information, (Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présenté au nom de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, par M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communication (2002-2004) enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 12 novembre 2003 et présenté au vote parlementaire par M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication : Ø CHAPITRE II - DUREE DES DROITS VOISINS Article 5 devenu article 7 dans le projet de loi définitif L’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-4.- La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle : « 1° De l’interprétation pour les artistes interprètes. Toutefois, si une fixation de l’interprétation fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa du présent article, les droits patrimoniaux de l’artiste interprète n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ; « 2° De la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant ce fait. En l’absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la première communication au public ; « 3° De la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ; « 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. » Texte adopté n° 596 (Texte définitif) Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2006. Le Président, Signé : Jean-Louis Debré Interprétation de l’article 5 par la SCPP (courrier de Jacques Chesnais, Directeur administratif de la Société Civile des Producteurs Phonographiques du 14/03/06 à Patrick Frémeaux – Frémeaux & Associés) : « Les disposition de l’article 5 : cette loi a pour premier objet la transposition dans la législation française de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. L’article 5 de cette future loi transpose la modification de l’article 3 de la directive 93/98/CEE qu’introduit l’article 11 de la directive 2001/29/CE. Ces instruments modifient les « modalités » de fixation de la date de départ de la protection durant 50 ans de ce phonogramme. A compter de la promulgation de la loi DADVSI, et sous réserve qu’aucune modification du texte actuel de l’article 5 n’intervienne, les phonogrammes dont les supports matériels seront commercialisés auprès du public dans les 50 ans à compter de la date de cette première mise à disposition relèveront du domaine protégé. Les archives sonores de l’INA, que vous publiez vous permettront alors de bénéficier de la Rémunération Equitable et de la Copie Privée Sonore à compter de la date de leur première publication même s’ils ont déjà été communiqués au public plus de 50 ans auparavant. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. J’attire votre attention sur le fait : - que cette modification ne pourra avoir pour effet de protéger à nouveau des phonogrammes qui ne sont plus du fait de la définition actuelle de la date de début de période de protection. - que nous devons prendre en compte que la directive aurait du être transposée dans le droit français depuis le 22 décembre 2002. En conséquence de quoi : 1) Tous les phonogrammes publiés sur support matériel après le 22 décembre 2002 et mis à la disposition du public pour la première fois, sont protégés durant 50 ans à compter du 1er janvier qui suit leur date de publication si : · Ils n’ont pas déjà été publiés préalablement, · Ils ont été fixés moins de 50 ans (ou 50 ans) avant cette publication. 2) Tous les phonogrammes qui ont été publiés avant le 22 décembre 2002 sont protégés durant 50 ans à compter du 1er janvier qui suit leur date d’enregistrement sauf si : Ils ont déjà été communiqués au public durant cette période car dans ce cas leur protection commence le 1ier janvier de l’année civile suivant cette communication au public. » (Monsieur Jacques Chesnais, Directeur Administratif de la SCPP) JURISPRUDENCE 2006 ARRET HENRI SALVADOR La cour d’appel de Paris rend un arrêt au profit d’Henri Salvador reconnaissant à l’artiste tombé dans le domaine public pour le droit voisin un droit moral élargi pour interdire une exploitation relevant du domaine public. En fait, la maison de disque condamnée avait choisi de régler les droits d’auteur de M. Henri Salvador à une société de gestion collective britannique (MCPS) moins onéreuse que la société française (SACEM). La justice a voulu défendre les droits patrimoniaux d’auteur de M. Henri Salvador et reconnaître à l’artiste – auteur un droit moral dépassant le rôle habituellement reconnu aux sociétés de gestion collective. COUR D’APPEL DE PARIS - 14ème Chambre – Section A-ARRET DU 15 MARS 2006 : Prétentions et moyens de JBM (éditeur phonographique) Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 03 janvier 2006 JBM expose : Sur les droits patrimoniaux * que M. SALVADOR ne subit aucun préjudice financier puisque les droits seront versés à la SACEM par l’organisme anglais compétent. * que les prérogatives de l’article 212-3 CPI édictées en faveur de l’artiste interprète ne peuvent s’exercer que pour la durée de l’article 211-4 du même code * que M. SALVADOR a donné l’autorisation de l’article 122-1 aux différents éditeurs * que cette autorisation n’est pas nécessaire Sur les droits moraux * que M. SALVADOR ne démontre pas en quoi la compilation effectuée, ou le concept de la pochette, nuisent à sa réputation ou à l’intégrité de son œuvre. * qu’il n’y a pas atteinte au respect de la vie privée de M. SALVADOR. JBM demande la confirmation de l’ordonnance et 5.000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du N.C.P.C. SUR QUOI LA COUR, Considérant que M. SALVADOR (demandeur à la mesure) n’a jamais précisé en vertu de quels pouvoirs le juge des référés était susceptible de prendre les mesures réclamées ; que selon l’article 809 alinéa 1 ce magistrat peut… prescrire… les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Considérant qu’il résulte des articles L 123-1, L 122-4 et L 335-2 du CPI, que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre, œuvre dont la reproduction faite sans son consentement ou celui de ses ayants droit ou de ses ayant cause est illicite ; Considérant encore qu’affirmer n’est pas prouver ; Considérant qu’il est reconnu, ici, que ’’M. SALVADOR est l’auteur des 6 chansons qu’il interprète, reproduites sur le disque litigieux ; que JBM qui dit avoir « cédé » les droits d’exploitation… à la société anglaise Habana… qui a déclaré les œuvres… à la MCPS’’ n’apporte aucune justification de ses allégations - si ce n’est une photocopie d’un document rédigé en anglais non signé ; qu’elle ne pouvait céder un droit qu’elle ne possédait pas ; (ou dont elle ne démontre pas qu’elle en était titulaire) ; qu’une telle édition dont il n’est pas prouvé qu’elle a été faite conformément aux lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est manifestement illicite ; qu’il y a donc lieu pour y mettre fin de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif ; Considérant qu’il résulte d’une attestation de l’expert comptable de JBM que cette dernière a vendu 72.130 plus 10.225 CD à Carrefour et 25.750 CD à Champion soit 108.525 CD ; que la demande provisionnelle de M. SALVADOR à valoir sur le préjudice financier n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 20.000 € ; ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président. - Signé par Monsieur Marcel FOULON, Président et Melle Delphine LIEVEN, Greffier présent lors du prononcé, Faits constants : La S.A.R.L. JACKY BOY MUSIC (JBM) a produit un disque compact comportant 9 chansons interprétées par Henri SALVADOR (il est l’auteur de 6 d’entre elles) et ce sans autorisation de l’intéressé. Ces chansons ont été enregistrées entre 1948 et 1952. La pochette reproduit une photographie de l’artiste. Ces disques sont distribués exclusivement dans les magasins Carrefour et Champion en France et en Belgique au prix de 1 € TTC. Par ordonnance du 19 juillet 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris rejetait les demandes de M. SALVADOR tendant à obtenir la cessation de la commercialisation du disque. Monsieur SALVADOR interjetait appel le 05 août 2005. L’ordonnance de clôture était rendue le 15 février 2006. Prétentions et moyens de M. SALVADOR Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 27 janvier 2006 M. SALVADOR soutient : * qu’il résulte des articles L 212-3 et L 211-4 du CPI qu’une autorisation de l’artiste vivant était nécessaire à JBM pour rééditer les œuvres tombées dans le domaine public. * que ce disque viole le droit de l’article L 212-2 du CPI attaché à la personne de l’artiste interprète, * que le disque viole le droit de l’article L 121-1 du même code attaché à la personne de l’auteur. * qu’il dispose du droit exclusif de l’article L 123-1 du CPI * que la pochette comportant sa photographie viole l’article 9 du Code Civil. Il demande : - l’infirmation de l’ordonnance - d’ordonner la cessation immédiate de la commercialisation de ces disques, - de condamner JBM à justifier de la distribution des stocks - une provision de 100.000 € à titre de préjudice moral - une provision de 100.000 € à titre de préjudice financier (article L 123-1 CPI) - 3.000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du N.C.P.C. Considérant que le droit moral que l’auteur détient par l’article L 121-1 CPI a évidement été bafoué puisque son autorisation n’a pas été sollicitée ; Que celui-ci établit qu’il s’était auparavant opposé à une « compilation au motif que chaque disque devait tourner autour d’un concept artistique » ; Que le préjudice de M. SALVADOR, à ce titre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 50.000 € ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. SALVADOR les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder 3.000 € à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Infirme l’ordonnance entreprise Statuant à nouveau : Ordonne à la S.A.R.L. JACKY BOY MUSIC de cesser immédiatement la commercialisation du disque compact litigieux sous astreinte de 100 € par infraction constatée dès la signification du présent arrêt. Ordonne à ladite S.A.R.L. de justifier de la reprise et de la destruction des stocks sous astreinte de 100 € par infraction constatée, dans les 30 jours de la signification de la présente décision. Condamne ladite S.A.R.L. à payer à Monsieur Henri SALVADOR deux provisions d’un montant respectif de 20.000 € et 50.000 € ainsi que 3.000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Condamne la S.A.R.L. JACKY BOY MUSIC aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du N.C.P.C. … JURISPRUDENCE 2006 ARRET JEAN FERRAT Un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 8 février 2006 vient de consacrer le droit voisin de l’artiste qui, désormais, devra être consulté sur l’utilisation de ses interprétations. En l’espèce, Jean Ferrat reprochait à Universal d’avoir, sans son autorisation et malgré son opposition expresse, commercialisé des compilations de certaines chansons sans respecter leur chronologie originale et des compilations de ses chansons avec celles d’autres artistes. Un premier jugement rendu par le conseil des prud’hommes avait débouté l’artiste en 1997. La Cour d’appel s’était elle aussi prononcée en faveur d’Universal. La Cour de Cassation en revanche, dans un premier jugement du 10 juillet 2002, avait déjà décidé que « le principe d’ordre public de l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisations, diffusions, adaptations, retraits, adjonctions et changements auxquels il plairait à ce dernier de procéder ». Elle a précisé sa décision le 8 février en affirmant qu’ « une exploitation sous forme de compilations avec des œuvres d’autres interprètes étant de nature à en altérer le sens, ne pouvait relever de l’appréciation exclusive du cessionnaire et requérait une autorisation spéciale de l’artiste. » Cet arrêt qui peut paraître légitime pour la défense des créateurs vient élargir le caractère intègre de l’œuvre par titre à l’album en général. Cet arrêt remet en cause les compilations, anthologies, le téléchargement au titre et d’une manière générale un grand nombre d’usages de la profession. Frémeaux & Associés demande donc à ses ayants-droits de phonogrammes musicaux l’autorisation d’exploiter les œuvres par titre tant sur le marché de la compilation que dans les usages de l’économie numérique.
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